A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b.1)  toute thérapie de conversion visée par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (chapitre P-42.2);
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des personnes victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu en présence par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  (paragraphe abrogé);
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  ce service est rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  ce service est rendu par un radiologiste;
iii.  ce service est rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
iv.  ce service est rendu, à des fins de procréation assistée en application de la section XII.2, dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge , de l’oedème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l’oedème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire ou de la rétinopathie diabétique néovasculaire;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin, une infirmière praticienne spécialisée, un physiothérapeute ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout service rendu à distance par un professionnel:
i.  sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres, de même qu’aux conjoints ou à toute personne à charge de ses employés ou de leurs membres;
ii.  en vertu d’un régime d’avantages sociaux ou d’un contrat d’assurance collective ou accessoirement à ceux-ci, pourvu que leur objet principal ne soit pas la fourniture de ces services.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19; D. 1021-2016, a. 1 et 2; D. 446-2020, a. 1; L.Q. 2020, c. 28, a. 13; L.Q. 2020, c. 6, a. 53; L.Q. 2021, c. 13, a. 175; L.Q. 2021, c. 2, a. 31; D. 1347-2022, a. 1; D. 1794-2022, a. 1.
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b.1)  toute thérapie de conversion visée par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (chapitre P-42.2);
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  tout service fourni par correspondance ou par voie de télécommunication, sauf les services de télésanté visés à l’article 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi;
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des personnes victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  (paragraphe abrogé);
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  ce service est rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  ce service est rendu par un radiologiste;
iii.  ce service est rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
iv.  ce service est rendu, à des fins de procréation assistée en application de la section XII.2, dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge , de l’oedème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l’oedème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire ou de la rétinopathie diabétique néovasculaire;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin, une infirmière praticienne spécialisée, un physiothérapeute ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19; D. 1021-2016, a. 1 et 2; D. 446-2020, a. 1; L.Q. 2020, c. 28, a. 13; L.Q. 2020, c. 6, a. 53; L.Q. 2021, c. 13, a. 175; L.Q. 2021, c. 2, a. 31; D. 1347-2022, a. 1.
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b.1)  toute thérapie de conversion visée par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (chapitre P-42.2);
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  tout service fourni par correspondance ou par voie de télécommunication, sauf les services de télésanté visés à l’article 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi;
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des personnes victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  (paragraphe abrogé);
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  ce service est rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  ce service est rendu par un radiologiste;
iii.  ce service est rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
iv.  ce service est rendu, à des fins de procréation assistée en application de la section XII.2, dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge , de l’oedème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l’oedème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire ou de la rétinopathie diabétique néovasculaire;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19; D. 1021-2016, a. 1 et 2; D. 446-2020, a. 1; L.Q. 2020, c. 28, a. 13; L.Q. 2020, c. 6, a. 53; L.Q. 2021, c. 13, a. 175; L.Q. 2021, c. 2, a. 31.
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b.1)  toute thérapie de conversion visée par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (chapitre P-42.2);
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  tout service fourni par correspondance ou par voie de télécommunication, sauf les services de télésanté visés à l’article 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi;
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des personnes victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  (paragraphe abrogé);
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  ce service est rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  ce service est rendu par un radiologiste;
iii.  ce service est rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge , de l’oedème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l’oedème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire ou de la rétinopathie diabétique néovasculaire;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  tout service de procréation assistée, sauf les services d’insémination artificielle y compris les services de stimulation ovarienne visés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19; D. 1021-2016, a. 1 et 2; D. 446-2020, a. 1; L.Q. 2020, c. 28, a. 13; L.Q. 2020, c. 6, a. 53; L.Q. 2021, c. 13, a. 175.
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b.1)  toute thérapie de conversion visée par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (chapitre P-42.2);
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  tout service fourni par correspondance ou par voie de télécommunication, sauf les services de télésanté visés à l’article 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi;
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  (paragraphe abrogé);
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  ce service est rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  ce service est rendu par un radiologiste;
iii.  ce service est rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge , de l’oedème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l’oedème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire ou de la rétinopathie diabétique néovasculaire;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  tout service de procréation assistée, sauf les services d’insémination artificielle y compris les services de stimulation ovarienne visés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19; D. 1021-2016, a. 1 et 2; D. 446-2020, a. 1; L.Q. 2020, c. 28, a. 13; L.Q. 2020, c. 6, a. 53.
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b.1)  toute thérapie de conversion visée par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (chapitre P-42.2);
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  tout service fourni par correspondance ou par voie de télécommunication, sauf les services de télésanté visés à l’article 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi;
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  (paragraphe abrogé);
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  ce service est rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  ce service est rendu par un radiologiste;
iii.  ce service est rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge , de l’oedème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l’oedème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire ou de la rétinopathie diabétique néovasculaire;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  tout service de procréation assistée, sauf les services d’insémination artificielle y compris les services de stimulation ovarienne visés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19; D. 1021-2016, a. 1 et 2; D. 446-2020, a. 1; L.Q. 2020, c. 28, a. 13.
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  tout service fourni par correspondance ou par voie de télécommunication, sauf les services de télésanté visés à l’article 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi;
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  (paragraphe abrogé);
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  ce service est rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  ce service est rendu par un radiologiste;
iii.  ce service est rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge , de l’oedème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l’oedème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire ou de la rétinopathie diabétique néovasculaire;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  tout service de procréation assistée, sauf les services d’insémination artificielle y compris les services de stimulation ovarienne visés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19; D. 1021-2016, a. 1 et 2; D. 446-2020, a. 1.
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  tout service fourni par correspondance ou par voie de télécommunication, sauf les services de télésanté visés à l’article 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi;
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  parmi les services visés au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois par période de 12 mois par un dentiste;
i.  examen, sauf un examen d’urgence ou, lorsque la personne assurée est suivie à des fins oncologiques par un dentiste exerçant dans un établissement qui exploite un centre hospitalier mentionné à l’annexe E, un deuxième examen;
ii.  enseignement et démonstration des mesures d’hygiène buccale;
iii.  nettoyage des dents;
iv.  détartrage;
v.  application topique de fluorure;
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  ce service est rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  ce service est rendu par un radiologiste;
iii.  ce service est rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge , de l’oedème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l’oedème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire ou de la rétinopathie diabétique néovasculaire;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  tout service de procréation assistée, sauf les services d’insémination artificielle y compris les services de stimulation ovarienne visés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19; D. 1021-2016, a. 1 et 2.
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  tout service fourni par correspondance ou par voie de télécommunication, sauf les services de télésanté visés à l’article 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi;
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  parmi les services visés au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois par période de 12 mois par un dentiste;
i.  examen, sauf un examen d’urgence ou, lorsque la personne assurée est suivie à des fins oncologiques par un dentiste exerçant dans un établissement qui exploite un centre hospitalier mentionné à l’annexe E, un deuxième examen;
ii.  enseignement et démonstration des mesures d’hygiène buccale;
iii.  nettoyage des dents;
iv.  détartrage;
v.  application topique de fluorure;
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’il ne soit rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  tout service de procréation assistée, sauf les services d’insémination artificielle y compris les services de stimulation ovarienne visés au paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19.
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  tout service fourni par correspondance ou par voie de télécommunication, sauf les services de télésanté visés à l’article 108.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dont la rémunération est payable en vertu de la Loi;
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  parmi les services visés au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois par période de 12 mois par un dentiste;
i.  examen, sauf un examen d’urgence ou, lorsque la personne assurée est suivie à des fins oncologiques par un dentiste exerçant dans un établissement qui exploite un centre hospitalier mentionné à l’annexe E, un deuxième examen;
ii.  enseignement et démonstration des mesures d’hygiène buccale;
iii.  nettoyage des dents;
iv.  détartrage;
v.  application topique de fluorure;
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’il ne soit rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D ou qu’il ne soit un service requis à des fins de procréation médicalement assistée conformément aux articles 34.4, 34.5 ou 34.6;
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1.